JORF n°0193 du 21 août 2022

Chapitre III : Fonctionnement

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Résumé Cet article explique qui travaille dans l'inspection de l'environnement et leur titre.

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont :

1° Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

2° Les inspecteurs nommés dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 2022 susvisé ;

3° Les inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable affectés au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Les agents nommés dans un emploi du groupe I mentionné à l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre d'inspecteur général de l'environnement et du développement durable. Les agents nommés dans un emploi du groupe II ou du groupe III prennent le titre d'inspecteur de l'environnement et du développement durable.

Peuvent en outre être affectés au sein de l'inspection générale d'autres personnels administratifs et techniques.

Article 12

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Nomination et rôle des membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Résumé Les experts associés du service de l'environnement sont nommés pour trois ans et aident dans les missions de l'inspection.

Les membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3 que le ministre chargé de l'environnement nomme en cette qualité, sur proposition du chef du service, pour une durée de trois ans renouvelables.
Ils contribuent aux activités de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, à l'article 3 et à l'article 4. Dans l'exercice de ces missions, ils sont soumis aux dispositions de l'article 13 et disposent des pouvoirs prévus à l'article 14.
Les directeurs des services à compétence nationale rattachés au chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont de plein droit membres associés.

Article 13

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Charte de déontologie pour l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Résumé Les inspecteurs de l'environnement suivent des règles pour rester impartiaux, et un comité les aide à les respecter.

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect de la charte de déontologie. Ils veillent notamment à exercer leurs fonctions avec indépendance et impartialité.
La charte de déontologie est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et après consultation des membres du service de l'inspection dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Elle rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures à l'inspection générale éclaire le chef du service et les membres sur l'application des principes et des règles énoncées dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et modalités de sa saisine et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 14

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Pouvoirs d'investigation des membres de l'inspection générale de l'environnement

Résumé Les inspecteurs de l'environnement peuvent tout vérifier et tout obtenir pour faire leur travail.

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.

Article 15

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Indépendance des rapports de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Résumé Les inspecteurs rédigent leurs rapports seuls et peuvent avoir des suggestions, le chef peut demander l'avis de quelqu'un avant de donner son opinion.

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.
Le chef du service peut leur proposer des modifications de ces conclusions et rapports. A ce titre, il peut préalablement solliciter l'avis d'une commission dont il désigne les membres en fonction de leurs compétences.
Les conclusions des missions et les rapports sont notifiés à leurs destinataires et publiés sous l'autorité du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.