JORF n°0193 du 21 août 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pouvoirs d'investigation de l'inspection générale de l'environnement

Résumé L'inspection générale de l'environnement peut vérifier des documents, visiter des lieux et interroger des personnes pour faire son travail.

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.


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Version 1

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.