JORF n°0193 du 21 août 2022

Chapitre IV : Autorités environnementales

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des autorités environnementales

Résumé Cet article explique qui fait partie des autorités environnementales et comment elles prennent des décisions.

I. - La formation d'autorité environnementale est composée de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Les membres de la formation d'autorité environnementale sont désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du chef du service formulée dans les conditions prévues par le règlement intérieur et après concertation avec le commissaire général au développement durable.
Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.
L'effectif des membres associés désignés au sein de la formation d'autorité environnementale est au plus égal à la moitié de l'effectif de la formation d'autorité environnementale.
L'ensemble des membres de l'autorité environnementale a voix délibérative.
II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Les membres des missions régionales d'autorité environnementale sont désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I du présent article.
Les membres associés sont désignés en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances particulières, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à la moitié de l'effectif de la mission régionale.
Au sein de chaque mission régionale, un président est désigné dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du I du présent article. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
L'ensemble des membres de chaque mission régionale a voix délibérative.

Article 17

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Règlements Intérieurs des Autorités Environnementales

Résumé Les autorités environnementales font leurs propres règles, qui doivent suivre un modèle approuvé par le ministre de l'environnement.

La formation d'autorité environnementale et les missions régionales d'autorité environnementale arrêtent leurs règlements intérieurs.
Le règlement intérieur des missions régionales d'autorité environnementale est conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, sur proposition des présidents des missions régionales d'autorité environnementale saisis par le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article 18

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Délégation de compétences à l'autorité environnementale

Résumé L'autorité environnementale peut donner des pouvoirs à son président ou à d'autres membres pour décider de l'évaluation environnementale de projets, répondre à des recours et donner des avis.

I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;

4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs de leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'avis conforme mentionnées à l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

Article 19

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Rôle et autonomie des missions régionales d'autorité environnementale

Résumé Le chef de service aide les missions régionales environnementales à avoir les ressources et l'indépendance nécessaires pour donner des avis objectifs, avec des agents régionaux et des indemnités pour les membres.

Le chef du service veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.
Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de rendre des décisions ou des avis objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.
Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales d'autorité environnementale donnent lieu à indemnité.

Article 20

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Composition et rôle de la conférence des autorités environnementales

Résumé Un groupe de personnes importantes vérifie que l'autorité environnementale fait bien son travail

Une conférence des autorités environnementales s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 4. Elle comprend le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces personnes peuvent se faire représenter.