JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 23

Article 23

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Maintien de la liste électorale spéciale à la consultation

Résumé La liste électorale spéciale reste valable jusqu'à ce qu'une nouvelle soit faite, au plus tard le 31 mai 2022, sauf changements légaux ou judiciaires.

La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.


Historique des versions

Version 1

La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2022, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.