JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Titre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dates d'ouverture et de clôture de la campagne de consultation

Résumé La consultation commence le 29 novembre et finit le 10 décembre.

La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le lundi 29 novembre 2021, à zéro heure, et prendra fin le vendredi 10 décembre 2021, à minuit.

Article 5

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Organisation et fonctionnement de la commission de contrôle en Nouvelle-Calédonie

Résumé La commission de contrôle se réunit à Nouméa ou en visioconférence, les partis peuvent demander à être entendus et faire des réclamations le jour du vote.

La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.

Article 6

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Procédure de demande et de validation des listes de partis pour la campagne

Résumé Les partis politiques doivent s'inscrire avant le 10 septembre et peuvent contester le rejet.

Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 10 septembre 2021 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 23 septembre 2021.
Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

Article 7

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Délai de transmission de l'accord des présidents de groupe et saisine du Conseil d'État

Résumé Les présidents de groupe doivent envoyer leur accord avant le 12 octobre, sinon la commission décide, et on peut contester cette décision devant le Conseil d'État dans les trois jours.

L'accord des présidents des groupes au congrès prévu au troisième alinéa du IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être transmis à la commission de contrôle au plus tard le 12 octobre 2021, à 12 heures.
Lorsque, à défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, tout président de groupe au congrès ou tout parti ou groupement habilité peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la décision de la commission, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

Article 8

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Dispositions relatives à l'affichage des partis et groupements pendant la campagne électorale

Résumé Les partis peuvent mettre des affiches et obtenir des panneaux par tirage au sort, et imprimer des circulaires.

I. - Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral.
A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 25 novembre 2021. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions.
II. - Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 29 du code électoral.

Article 9

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Rôle et Fonctions de la Commission de Contrôle des Élections

Résumé La commission de contrôle vérifie et distribue les documents électoraux pour que chaque électeur les reçoive.

La commission de contrôle est chargée :
1° De vérifier la conformité des affiches et des circulaires déposées par les partis ou groupements habilités aux prescriptions du code électoral mentionnées à l'article 8 et de s'assurer que les graphismes ou symboles utilisés ne sont pas susceptibles de leur conférer un caractère officiel ;
2° D'adresser, au plus tard le 29 novembre 2021, à chaque électeur une circulaire de chaque parti ou groupement habilité, et les deux bulletins mentionnés à l'article 2.
La commission reçoit du haut-commissaire de la République le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.
Chaque parti ou groupement habilité désirant obtenir le concours de la commission doit remettre à son président, avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l'Etat, les exemplaires imprimés de la circulaire en quantité au moins égale au nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires remises postérieurement à cette date, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'article 8.
Si un parti ou groupement habilité remet à la commission moins de circulaires que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de celles-ci entre les électeurs.
En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés au troisième alinéa du présent article, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.
Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission mentionnés au présent article.