JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organisation de la commission de contrôle et modalités de participation des représentants des partis

Résumé La commission de contrôle peut se réunir en personne ou à distance, avec le soutien administratif du haut-commissaire, et permet aux partis de faire des demandes avant ou le jour du vote.

La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.


Historique des versions

Version 1

La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.