JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'inscription pour les partis politiques

Résumé Les partis doivent s'inscrire avant une certaine date et peuvent faire appel s'ils ne sont pas acceptés.

Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 10 septembre 2021 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 23 septembre 2021.
Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.


Historique des versions

Version 1

Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 10 septembre 2021 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.

La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 23 septembre 2021.

Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.