JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Titre III : DÉPENSES DE CAMPAGNE

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des dépenses de campagne électorales en Polynésie française

Résumé Les partis politiques en Polynésie française peuvent se faire rembourser une partie de leurs dépenses de campagne par l'État, mais ils doivent désigner quelqu'un pour gérer cet argent.

Les dépenses faites pour la campagne pour la consultation par chaque parti ou groupement politique à compter de son habilitation par la commission de contrôle dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de 13 000 000 francs CFP et pour les frais suivants :
1° Frais d'impression des affiches et circulaires mentionnées à l'article 8 ;
2° Frais d'apposition des affiches mentionnées à l'article 8 ;
3° Frais d'impression, de diffusion et de mise en ligne de tracts, affiches et brochures ;
4° Frais liés à la tenue de manifestations et réunions.
Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne désigne un mandataire financier, association ou personne physique, dont il déclare le nom, par écrit, auprès du haut-commissaire de la République. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions du présent article.

Article 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et remboursement des dépenses de campagne

Résumé Les partis politiques doivent déclarer leurs dépenses de campagne avec les factures avant le 18 février 2022 pour être remboursés.

Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 18 février 2022, à 18 heures (heure de Paris), l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé. L'état des dépenses peut également être déposé auprès des services du haut-commissaire.
Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'ordre des experts-comptables de la Nouvelle-Calédonie et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.
La commission arrête le montant du remboursement dans les quatre mois suivant le jour de la consultation.
Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement.

Article 12

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Prise en charge par l'État des dépenses liées à l'organisation d'une consultation

Résumé L'État paie pour l'organisation d'une consultation, y compris les frais de la commission, les déplacements, les documents électoraux, la publicité à la télé et les autres coûts.

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
1° Les frais de fonctionnement de la commission instituée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission, qui sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
3° Les dépenses résultant de l'impression et de l'acheminement des documents adressés aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle audiovisuelle prévue au IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.