JORF n°0134 du 11 juin 2021

Décret n°2021-746 du 9 juin 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-43 à R. 123-45 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'obligation de visite de sécurité pour certains établissements après la pandémie

Résumé Des établissements fermés pour la covid-19 peuvent rouvrir sans contrôle de sécurité.

Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.
Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de dérogation pour la réouverture des établissements

Résumé Pour rouvrir un établissement, les responsables doivent demander la permission à la police et prouver que tout est en sécurité.

Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.
Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;
2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.

Article 3

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Demande d'avis technique pour les documents de sécurité

Résumé L'autorité de police demande l'avis des pompiers sur les documents de sécurité et envoie une copie à une commission locale.

L'autorité de police sollicite l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier mentionnés à l'article 2 à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 4

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Conditions de réouverture des établissements sans visite préalable de la commission de sécurité

Résumé Si l'autorité de police ne répond pas dans les 15 jours, l'établissement ne peut rouvrir qu'après une visite de sécurité.

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.
Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 5

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Transmission de la décision de l'autorité de police

Résumé La police envoie sa décision à une commission pour avis.

La décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 6

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Procédure en cas de rejet de demande de dérogation

Résumé Si une demande de dérogation est refusée, la commission de sécurité visite le lieu dans les 15 jours, et si l'autorité de police ne répond pas, c'est un refus de réouverture.

Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours.
Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.

Article 7

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Délai de dépôt des demandes de dérogation

Résumé Les établissements ont un mois pour demander des exceptions après avoir pu rouvrir.

Les demandes de dérogation prévues au présent décret peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements mentionnés à l'article 1er auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Article 8

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Exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault