JORF n°0134 du 11 juin 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation de réouverture d'un établissement sans visite préalable de la commission de sécurité

Résumé L'autorité de police décide de la réouverture d'un établissement en 15 jours, et si elle ne dit rien, c'est un non, et il faut une visite pour rouvrir.

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.
Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.


Historique des versions

Version 1

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l'autorité de police se prononce sur l'autorisation pour l'établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.

Le refus de l'autorité de police d'autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité est motivé dans les conditions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet de la demande. L'autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l'établissement qu'après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.