JORF n°0134 du 11 juin 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de dérogation pour la réouverture d'un établissement

Résumé Pour rouvrir un établissement, les responsables doivent demander une autorisation et prouver que tout est en règle.

Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.
Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;
2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.


Historique des versions

Version 1

Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.

Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :

1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;

2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.