Décret n°2021-699 du 1er juin 2021

Article 47

Créé le 2 juin 2021 · En vigueur du 3 janvier 2022 au 13 mars 2022

I. - Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.
II. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-352 du 12 mars 2022art. 1

En vigueur du lundi 3 janvier 2022 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1957 du 31 décembre 2021art. 1

I. - Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public. II. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article. IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au dimanche 2 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1059 du 7 août 2021art. 1

I. - Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public. II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article. IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.

En vigueur du mercredi 30 juin 2021 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2021-850 du 29 juin 2021art. 1

I. - Lesétablissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillirdu public . II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article. IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. V. - Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45.

En vigueur du mercredi 9 juin 2021 au mardi 29 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-724 du 7 juin 2021art. 1

I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans des conditions garantissant qu'unedistance minimale d'un emplacementest laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article. IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. V. - L'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au III de l'article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article.

En vigueur du mercredi 2 juin 2021 au mardi 8 juin 2021

I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
V. - L'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au IV de l'article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article.