JORF n°0117 du 21 mai 2021

Chapitre Ier : La chambre des notaires

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du vote et de la délibération en assemblée générale des notaires

Résumé Les notaires peuvent voter pour d'autres en assemblée et la moitié doivent être présents pour que les décisions soient valables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;
b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Article 2

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Désignation des membres du bureau de la chambre des notaires par procuration

Résumé Une personne peut désigner jusqu'à six autres pour être membres du bureau de la chambre des notaires.

Pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, la désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations.

Article 3

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Conditions de quorum et de vote par procuration pour les chambres des notaires

Résumé Pour que les réunions des notaires soient valides, il faut un certain nombre de personnes présentes ou représentées, et chaque personne peut voter pour jusqu'à quatre autres.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

- deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ;
- quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ;
- sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ;
- dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 4

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Dispositions transitoires pour les assemblées générales des chambres des notaires en période de pandémie

Résumé En cas de pandémie, les réunions des notaires peuvent être reportées et les mandats prolongés.

I. − En cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le président de la chambre des notaires décide du report de l'assemblée générale et en informe les notaires du ressort. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.
II. − En cas de report de l'assemblée générale au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :
a) Le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
b) Le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
c) Par dérogation à l'article 6 du décret du 19 décembre 1945, le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la première assemblée générale, de ne pas réunir une seconde assemblée générale.
III. − En cas de report de l'assemblée générale chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement, l'un de ses membres désignés par l'autorité de tutelle peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale, un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine assemblée générale. Les modalités de vote prévues à l'article 1er sont applicables au vote du budget.

Article 5

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Dispositions spécifiques pour les délibérations de la chambre des notaires

Résumé Les notaires peuvent voter à la place d'autres membres, mais chacun ne peut représenter que deux personnes, et la réunion est valide si la moitié des membres sont présents.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé :
a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;
b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.