JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'acquisition et de détention d'armes par un établissement

Résumé Un établissement peut avoir des armes avec la permission du préfet et en respectant des règles, pour que ses agents puissent faire leur travail.

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.

La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.