JORF n°0087 du 13 avril 2021

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'organisation territoriale de la défense dans certaines zones d'outre-mer

Résumé La défense dans certaines régions d'outre-mer a des règles spéciales.

L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R6112-2

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Adaptation des décisions de défense économique en outre-mer

Résumé Ces régions doivent suivre des règles spéciales pour préparer et appliquer les décisions économiques de défense.

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

Article D6112-3

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Coordination des mesures d'exécution par les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité

Résumé Les hauts fonctionnaires organisent la mise en œuvre des décisions, sous la supervision des préfets.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.

Article R6112-4

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Rôle du préfet et composition de la commission de sécurité économique

Résumé Le préfet et une équipe de spécialistes préparent et mettent en œuvre des plans pour protéger l'économie selon les instructions des autorités de sécurité.

Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Article R*6112-5

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Mesures économiques en cas de rupture des communications outre-mer

Résumé Si les communications sont coupées outre-mer, le responsable local peut prendre des décisions économiques pour aider les gens et se défendre.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R.* 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R*6112-6

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Composition du comité de défense et de sécurité en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Résumé Le comité de défense et de sécurité inclut maintenant des responsables administratifs, militaires et de police.

Le deuxième alinéa de l'article R.* 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »