JORF n°0068 du 20 mars 2021

Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé L'employeur doit proposer un congé spécial à certains employés qui n'ont pas retrouvé de travail avant la fin de leur congé de reclassement.

Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.

Article 3

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Dispositions concernant le bilan individualisé pour le maintien dans l'emploi

Résumé Le salarié doit faire un bilan pour confirmer ou changer son projet professionnel avant la fin de son congé.

Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi bénéficie d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé. Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.

Article 4

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Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 - Conventions de congé d'accompagnement spécifique pour les salariés des centrales à charbon

Résumé L'article 4 décrit comment l'employeur doit informer un salarié des détails de son congé spécial, comme la durée, les avantages et les obligations de chacun.

I. - Au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, l'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement :
1° La durée maximale du congé ;
2° La situation du salarié pendant le congé conformément à l'article 11 de l'ordonnance susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature. Le document précise notamment que le salarié est regardé, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée ;
3° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
4° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
5° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et, en cas de retour à l'emploi du salarié avant la fin du congé d'accompagnement spécifique, le versement de l'indemnité prévue à l'article 18 de la même ordonnance ;
6° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
7° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
8° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide ;
9° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé dans le respect des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
10° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement par tout moyen conférant date certaine.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement sans délai.

Article 5

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Versement de l'allocation pendant le congé d'accompagnement spécifique

Résumé L'employeur paie l'allocation pendant ce congé et donne un bulletin de salaire.

L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin de salaire.

Article 6

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Maintien et rôle de la cellule d'accompagnement pour les salariés en congé spécifique

Résumé Pendant ce congé, des experts aident les salariés à trouver un nouvel emploi ou à se former.

I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée.
II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.

Article 7

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Absence du salarié pendant le congé spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé Le salarié peut s'absenter pendant son congé, mais doit prévenir à l'avance et ne doit pas perturber les formations.

Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 8

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Rupture de congé d'accompagnement spécifique en cas de non-respect des obligations de formation

Résumé Si un salarié ne suit pas les formations ou ne se rend pas aux entretiens, son congé peut être rompu.

Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

Article 9

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Fin du congé d'accompagnement spécifique en cas de refus de deux emplois similaires

Résumé Refuser deux fois un emploi similaire peut entraîner la fin du congé d'accompagnement du salarié.

Lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes, proposé par tout moyen conférant date certaine par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié, par tout moyen conférant date certaine, la fin du congé d'accompagnement spécifique.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.

Article 10

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Informations à fournir en cas de reprise d'emploi pendant un congé d'accompagnement spécifique

Résumé Si tu trouves un nouveau travail pendant ton congé d'accompagnement, préviens ton employeur avant de commencer, avec la date de début et le contrat de travail, pour que le congé se termine ce jour-là.

Si le salarié reprend un emploi, au sens de l'article 25 du présent décret, pendant son congé d'accompagnement spécifique, il en informe l'employeur avant l'embauche, par tout moyen conférant date certaine. Il précise la date à laquelle prend effet l'embauche et joint le contrat de travail proposé ou une promesse d'embauche validée par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.

Article 11

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Termination du congé d'accompagnement spécifique à la demande du salarié

Résumé Un salarié peut demander à son employeur d'arrêter son congé spécial pour garder son emploi.

Conformément au 1° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à la demande du bénéficiaire.
Le salarié transmet sa demande à son employeur par tout moyen conférant date certaine.
La date de présentation de cette demande fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié perçoit, sauf dans les cas où un accord permettant la poursuite du congé est formalisé dans les conditions mentionnées au chapitre IV de l'ordonnance susvisée, l'indemnité prévue à l'article 18 de l'ordonnance.

Article 12

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Dispositions relatives à la fin du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi

Résumé Un salarié qui prend sa retraite à taux plein informe son employeur de la date de début de sa pension, ce qui termine son congé et, le cas échéant, sa période de suspension.

Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il en avise son employeur par tout moyen conférant date certaine et précise la date à laquelle prend effet sa pension de retraite.
La date de prise d'effet de la pension fixe la fin du congé d'accompagnement spécifique d'accompagnement pour le maintien dans l'emploi et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
Le salarié soumis au statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie, s'il en remplit les conditions, de l'ensemble des droits et avantages accordés aux salariés statutaires qui partent en inactivité.

Article 13

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Information trimestrielle du comité social et économique sur les congés d'accompagnement spécifique

Résumé L'employeur met à jour le comité social et économique tous les trois mois sur les salariés en congé d'accompagnement spécifique, en partageant des informations sur leur nombre et leur situation, tout en informant aussi le préfet de département.

Le comité social et économique est informé tous les trois mois par l'employeur de la situation des salariés qui bénéficient du congé d'accompagnement spécifique. Cette information, qui a pour objet le suivi de la mise en œuvre effective des mesures, est non nominative et porte sur le nombre de salariés présents dans le dispositif, le nombre de ceux ayant retrouvé un emploi, la nature de celui-ci et la convention collective d'appartenance, les formations suivies et les périodes de travail ou de mise en situation professionnelle effectuées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés pour lesquels le congé a été rompu pour non-respect des obligations de suivi et les motifs justifiant de cette rupture. Elle précise ces éléments par site et par catégorie d'emplois et distingue les salariés selon leur âge, la durée de leur congé et leur éventuelle situation de handicap lorsque celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur.
Cette même information est ensuite transmise au préfet de département compétent.

Article 14

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Revalorisation annuelle de l'allocation de congé d'accompagnement spécifique

Résumé L'allocation des salariés en congé est augmentée chaque année en fonction des salaires de l'entreprise, et ajustée au plus tard en septembre.

L'allocation versée au salarié pendant le congé d'accompagnement spécifique est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires dans l'entreprise, constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée et selon les mêmes modalités que celles appliquées dans l'entreprise.

Article 15

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Congés et indemnités pour les salariés en congé d'accompagnement spécifique

Résumé Les congés payés non pris sont payés à la fin du contrat et le congé ne compte pas pour l'ancienneté.

I.-Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
II.-Les indemnités de rupture de contrat de travail, y compris le versement, le cas échéant de l'indemnité mentionnée à l'article 18 de l'ordonnance susvisée, sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.
III.-N'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail la période du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.