En vigueur depuis le 21 mars 2021
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Allocation complémentaire pour le congé de reclassement des salariés des centrales à charbon
L'allocation mentionnée à l'article 4 (Allocation complémentaire pour les salariés en congé de reclassement) de l'ordonnance n° 2020-921 susvisée, versée par l'employeur au titre du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail (Congé de reclassement après licenciement économique), pour la période excédant le préavis est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l'Etat sans que ce complément n'excède treize pour cent du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié sur les douze derniers mois travaillés précédant l'acceptation par le salarié du congé de reclassement soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail (Financement de l'allocation d'assurance chômage).
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