Article 23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires et finales pour les demandes de cartes nationales d'identité
Les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
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