Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées

Abrogé15 mars 2021

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur du 23 mars 2007 au 30 octobre 2016

Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 14 mars 2021

Le nom de famille, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité sécurisée sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.

Créé le 30 novembre 1999

Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire que :
1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité compétente, la date de réception par le service chargé de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la date de remise de la carte à son titulaire ;
4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, la qualité du représentant légal ayant signé la demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.
En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et 2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement du lieu réel ou supposé où l'événement s'est produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 octobre 2016

Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.

Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur du 22 juin 2015 au 30 octobre 2016

Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent accéder aux données contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :

1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité et au passeport au ministère de l'intérieur ;

2° L'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports :

a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;

b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.

Créé le 30 novembre 1999

Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur du 16 février 2015 au 30 octobre 2016

I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 6 dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 6 les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39. Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes de ces Etats aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur du 16 février 2015 au 30 octobre 2016

Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.

Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues, volées ou invalidées et au pays émetteur de ces titres.

La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :

1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 10 ;

2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur du 23 juillet 2016 au 30 octobre 2016

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent :

1° Pour les personnes résidant dans un département ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;

2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;

3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.

Créé le 23 mars 2007

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au système de traitement prévu par l'article 6 du présent décret.

Abrogé depuis le lundi 15 mars 2021

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au dimanche 14 mars 2021

Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
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