JORF n°0063 du 14 mars 2021

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et application territoriale du décret

Résumé Ce décret commence à s'appliquer le lendemain de sa publication, avec des dates spécifiques pour certaines règles, en France et à l'étranger, mais pas après le 2 août 2021.

I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements de métropole.
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
V. - Les arrêtés mentionnés aux II, III et IV du présent article peuvent, chacun, prévoir des dates différentes selon les départements ou territoires concernés, sans que celles-ci puissent être postérieures au 2 août 2021.


Historique des versions

Version 1

I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements de métropole.

III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.

V. - Les arrêtés mentionnés aux II, III et IV du présent article peuvent, chacun, prévoir des dates différentes selon les départements ou territoires concernés, sans que celles-ci puissent être postérieures au 2 août 2021.