JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre V : Accès à l'école nationale supérieure de police en qualité d'élève commissaire de police

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et application des dispositions du premier concours spécial pour l'accès à l'Ecole nationale supérieure de police

Résumé Le concours pour devenir commissaire de police à l'école de police est appelé premier concours spécial et suit les règles de 2005, sauf exceptions.

Pour la nomination en qualité d'élève commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 19

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Programme et épreuves du premier concours spécial pour l'École nationale supérieure de police

Résumé Pour devenir commissaire de police, les candidats au concours spécial passent les mêmes tests que les autres candidats.

Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du premier concours prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 susvisé.

Article 20

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Détails sur le nombre de places pour le concours spécial des commissaires de police

Résumé Les places pour le concours spécial de commissaires de police sont fixées par un décret, sans possibilité de transfert des places non pourvues.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;
2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.