JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre IV : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital

Résumé Pour devenir élève directeur d'hôpital, il faut réussir un concours spécial.

Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 16

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Programme et épreuves du deuxième concours externe

Résumé Le deuxième concours externe a les mêmes règles et épreuves qu'un autre concours et est organisé chaque année de la même manière.

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Article 17

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Modalités du concours externe spécial pour l'école des hautes études en santé publique

Résumé Le nombre de places pour un concours spécial est fixé entre 10% et 15%, et les places non attribuées ne peuvent pas être reportées sur un autre concours.

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du même décret ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article pour le calcul du nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours prévus par ce même décret.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.