JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre VI : Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et application des règles du premier concours spécial pour l'école nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Ce concours s'appelle "premier concours spécial" et suit les règles de 2007.

Pour la nomination en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée au I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 susvisé, le concours mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée est dénommé premier concours spécial.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables au premier concours spécial, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accès au concours spécial pour l'école nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le concours spécial pour l'école nationale d'administration pénitentiaire a les mêmes règles que le concours normal.

Le programme et les épreuves du premier concours spécial sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné au I de l'article 5 du décret du 15 mai 2007 susvisé.

Article 23

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Nombre de places au premier concours spécial pour l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé L'article 23 dit combien de places il y a pour le concours spécial à l'école d'administration pénitentiaire, entre 10% et 15% des places d'un autre concours, et que les places non pourvues ne peuvent pas être reportées.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.