JORF n°0054 du 4 mars 2021

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de places pour le premier concours spécial à l'école nationale supérieure de police

Résumé Le nombre de places pour un concours spécial à l'école de police est fixé par les ministres et ne peut pas être reporté si elles ne sont pas prises.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;
2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


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Version 1

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du premier concours mentionné au a du 1° de l'article 7 du même décret ;

2° N'est pas pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois à pourvoir pour les concours prévus par le même article.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues au concours prévu au b du 1° du même article sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° du même article.

Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 7 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.