JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre III : Accès à l'école des hautes études en santé publique en qualité d'élève directeur d'hôpital

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital

Résumé Pour devenir directeur d'hôpital, il faut passer un deuxième concours externe et suivre la formation.

Pour l'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs d'hôpital mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 13

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Modalités du deuxième concours externe pour l'école des hautes études en santé publique

Résumé Le deuxième concours externe pour la formation de directeur d'hôpital a les mêmes sujets que le premier et est organisé chaque année selon des règles précises.

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par l'arrêté mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues à la troisième phrase du même alinéa du même article.

Article 14

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Dispositions spécifiques concernant le deuxième concours externe pour l'accès à l'École des hautes études en santé publique

Résumé Le nombre de places pour un concours spécifique à l'École des hautes études en santé publique est fixé par les ministres, avec des règles strictes, et les résultats de tous les concours sont publiés ensemble.

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes offerts aux concours mentionnés au II du même article.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même article 4 sur le deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.