JORF n°0054 du 4 mars 2021

Chapitre II : Accès au Centre national de la fonction publique territoriale en qualité d'élève administrateur

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission au Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Pour être élève administrateur au Centre national de la fonction publique territoriale, il faut passer un deuxième concours externe qui suit des règles précises, sauf si le décret en dit autrement.

Pour l'admission en qualité d'élève du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au premier alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d'un deuxième concours externe.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont applicables au deuxième concours externe, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 10

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Identicité des épreuves et des modalités d'organisation du concours externe

Résumé Le deuxième concours a les mêmes épreuves que le premier et est organisé chaque année.

Le programme et les épreuves du deuxième concours externe sont identiques à ceux du concours externe prévus par le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article 4 de ce même décret.
Les modalités d'organisation de ce concours sont fixées chaque année dans les conditions prévues au dixième alinéa du même article.

Article 11

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Désignation du nombre de places offertes au deuxième concours externe

Résumé Le président du Centre national de la fonction publique territoriale décide combien de places il y a pour le deuxième concours externe, qui ne peut être plus que 15 % ou moins que 10 % des autres places de concours, et ces places ne comptent pas pour les autres concours. Les listes des candidats sont publiées ensemble.

Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de postes à pourvoir aux concours mentionnés aux a, b et c de ce même article.
La modification du nombre de places prévue par le septième alinéa de l'article 4 du même décret ne peut conduire à modifier le nombre de places offertes au deuxième concours externe et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur les concours prévus par ce même article.
Les listes des candidats admissibles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troisième concours font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.
Pour l'application de l'article 4-1 du même décret, les candidats déclarés admis au deuxième concours externe sont considérés comme admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 du même décret.