JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital

Article 2

Les directeurs d'hôpital sont nommés et titularisés par le directeur général du Centre national de gestion.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole des hautes études en santé publique, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5. Ils sont d'abord nommés élèves directeurs d'hôpital puis titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l'article 7 ; ils sont dans ce cas nommés d'abord directeurs d'hôpital stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
b) Selon les modalités prévues à l'article 8 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. A l'exception des membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les agents recrutés par ces voies bénéficient d'une formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les modalités des formations mentionnées aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3

Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois de directeur d'hôpital à pourvoir chaque année au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du a du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.
Les emplois mentionnés au premier alinéa du présent article qui n'ont pas pu être pourvus au titre du 1° et du a du 2° de l'article 2 peuvent, chaque année, être ouverts au recrutement, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au titre du b du 2° du même article.

Article 4

I. - Sont recrutés en qualité de directeur d'hôpital les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonctions à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève. Il en va de même de la participation au cycle préparatoire au concours interne et, lorsqu'elle a été accomplie en qualité d'agent public, de la préparation au cycle préparatoire au troisième concours.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont prises en compte, pour la détermination de cette durée, les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié d'un contrat doctoral dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins six années au total, d'une ou de plusieurs activités ou d'un ou de plusieurs mandats définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours n'est pas considérée comme une activité professionnelle.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé ouvre chacun des concours mentionnés au I et fixe le nombre de postes offerts dans les limites suivantes :
1° Au plus 60 % du nombre total de postes au concours externe ;
2° Au moins 30 % du nombre total de postes au concours interne ;
3° Entre 5 % et 10 % du nombre total de postes au troisièmes concours.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.
III. - Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

I. - Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.
Un report de scolarité peut toutefois être accordé dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
II. - Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, les élèves directeurs sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui de l'échelon d'élève directeur du premier grade.
III. - Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par décision du directeur général du Centre national de gestion.
IV. - Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 du présent décret dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par les articles R. 325-13 à R. 325-15 du code général de la fonction publique.
V. - Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.
Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves directeurs admis. Il procède à leur nomination sur l'un des postes offerts compte tenu des choix exprimés par les élèves :

- sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de chef d'établissement ;
- sur proposition du chef d'établissement pour les emplois de directeur adjoint.

VI. - La décision de mettre fin à la scolarité d'un élève ou de ne pas le titulariser parce qu'il n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation, est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.
Si elle intervient pendant la scolarité, cette décision est prise après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
En cas d'échec aux épreuves de l'examen de fin de formation, l'élève peut toutefois être admis, sur proposition motivée du jury, à recommencer la deuxième partie de sa formation.

Article 6

I. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie de l'Ecole des hautes études en santé publique sont nommés au 1er échelon du premier grade.
Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de la durée de l'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade de directeur d'hôpital bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les directeurs d'hôpital qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public, d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier, à la date de clôture des inscriptions aux concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, lorsque cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade de directeur d'hôpital doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement, d'indemnités exceptionnelles de résultat ou d'indemnités de permanence des soins. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - Les directeurs d'hôpital recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du premier grade de directeur d'hôpital sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II du présent article leur est plus favorable.

Article 7

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le directeur général du Centre national de gestion, après avis d'une commission d'accès. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder 30 % du nombre des emplois de directeurs d'hôpital offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accès.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps, ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées et classées dans le corps des directeurs d'hôpital selon les modalités fixées à l'article 6 du présent décret. Le cas échéant, elles ne peuvent pas occuper, pour leur première affectation en qualité de directeur d'hôpital ni avant un délai de trois ans à compter de leur nomination en application des dispositions du présent article, un emploi dans l'établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans lequel elles exerçaient leurs fonctions avant cette nomination.

Article 8

I. - Peuvent être intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, après une évaluation destinée à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans un ou plusieurs emplois supérieurs hospitaliers mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.
Le cas échéant, les fonctionnaires intégrés en application de dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des directeurs d'hôpital.
II. - Les directeurs d'hôpital recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade de directeur d'hôpital à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade de directeur d'hôpital, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 10

Les directeurs d'hôpital suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.