JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Décret n°2021-1927 du 30 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 33 et 33-1 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

Vu l'avis n° 2021-22 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 8 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention avec l'Autorité de régulation pour les éditeurs de services de radio

Résumé Les radios en France avec plus de 75 000 euros de chiffre d'affaires doivent faire un accord avec l'Autorité de régulation pour définir leurs règles, pendant maximum 10 ans.

Les éditeurs de services de radio mentionnés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, établis en France au sens de l'article 43-3 de cette même loi, et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 75 000 euros concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention dont la durée, fixée par l'autorité, ne peut excéder dix ans.
Cette convention a notamment pour objet de préciser les obligations mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

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Proportion d'œuvres musicales d'expression française dans les radios

Résumé Les radios doivent jouer au moins 40 % de chansons en français, dont la moitié de nouveaux talents, dans les cinq ans.

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété comporte un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour les formats mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les proportions à atteindre dans ce délai peuvent être fixées aux niveaux prévus par ces alinéas.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes dont la part consacrée à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion.

Article 3

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Application des dispositions réglementaires aux services de radio et de téléachat

Résumé Les règles de 1987 s'appliquent aux radios sur certains réseaux et les émissions de téléachat sur ces réseaux suivent les règles de 1992.

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 22, 23 et 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

Article 4

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Limitation de la diffusion des publicités audiovisuelles

Résumé On ne peut montrer plus de 12 minutes de publicité à la télévision par heure.

Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La convention précise également les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 25 et à l'article 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Article 5

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Modification du montant de chiffre d'affaires

Résumé On peut changer le chiffre d'affaires avec un décret

Le montant de chiffre d'affaires fixé à l'article 1er peut être modifié par décret.

Article 6

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Entrée en vigueur et délais de convention

Résumé Le décret commence le 1er janvier 2022, et les services existants doivent signer un accord avec l'autorité de régulation avant le 30 juin 2022.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les services existant au 1er janvier 2022 qui, par application de l'article 1er, se trouvent soumis pour la première fois à cette date à l'obligation de conclure une convention avec l'autorité de régulation, les conventions sont conclues au plus tard le 30 juin 2022.

Article 7

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Champ d'application géographique du décret

Résumé Ce décret s'applique dans plusieurs territoires d'outre-mer mais certaines règles ne s'appliquent pas et sont remplacées par des règles locales.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 8

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Charges ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres des Outre-mer et de la Culture doivent faire appliquer ce décret et le publier.

Le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu