JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion d'œuvres musicales d'expression française dans les radios

Résumé Les radios doivent jouer au moins 40 % de chansons en français, dont la moitié de nouveaux talents, dans les cinq ans.

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.
Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété comporte un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour les formats mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les proportions à atteindre dans ce délai peuvent être fixées aux niveaux prévus par ces alinéas.
Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes dont la part consacrée à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion.


Historique des versions

Version 1

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété comporte un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour les formats mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les proportions à atteindre dans ce délai peuvent être fixées aux niveaux prévus par ces alinéas.

Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes dont la part consacrée à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion.