JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements des éditeurs de services pour la production cinématographique

Résumé Les éditeurs de services doivent investir dans des films via une société dédiée, sans en être responsables, et avec des limites sur le montant investi.

I. - L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au I.
Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s'appliquent au montant total des investissements réalisés par l'ensemble des services en cause.


Historique des versions

Version 1

I. - L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.

Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.

II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au I.

Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s'appliquent au montant total des investissements réalisés par l'ensemble des services en cause.