JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des services à la production d'œuvres cinématographiques européennes

Résumé Les services doivent dépenser une partie de leur argent pour faire des films européens, dont au moins 2,5% pour des films en français.

Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représente au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Article 11

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Contribution à la production cinématographique par les éditeurs de services

Résumé Les éditeurs de services investissent dans des films via une filiale, sans s'impliquer directement, avec des limites financières.

I. - L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au I.
Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s'appliquent au montant total des investissements réalisés par l'ensemble des services en cause.

Article 12

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Obligation de dépenses pour les services de production cinématographique

Résumé Les grandes entreprises de production cinématographique doivent dépenser plus pour certaines choses, et les plus petites augmentent progressivement.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 90 % de l'obligation définie à l'article 10.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5.

Article 13

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Contribution à la production indépendante d'œuvres cinématographiques

Résumé Presque tous les fonds doivent aider à faire des films indépendants.

I. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
II. - Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas dix-huit mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.