JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des services de cinéma à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les services de cinéma doivent investir 8 % de leurs revenus dans des films européens ou français, sauf s'ils ne travaillent qu'en France et dans les pays voisins, où ils peuvent investir 6 %.

I. - Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, la proportion prévue au I est réduite d'un quart.
Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.

Article 40

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Obligation de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles françaises

Résumé Pour soutenir le cinéma français, 85 % de l'argent doit être utilisé pour les films français, et 90 % pour les services très rentables.

Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, ce taux est porté à 90 %.

Article 41

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Montant et répartition de la contribution des éditeurs de services de cinéma

Résumé Les grandes plateformes de cinéma doivent dépenser beaucoup pour certaines choses, les plus petites le font petit à petit.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

Article 42

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Montant et répartition de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Pour aider les producteurs indépendants, au moins deux tiers des fonds doivent être utilisés en suivant certaines règles.

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 39 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères définis à l'article 25.