Article 37
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération des services de télévision à faible diffusion d'œuvres audiovisuelles
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
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