JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles européennes

Résumé Les services doivent mettre de l'argent de côté pour produire des films et des émissions européennes ou françaises.

I. ‒ Les services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales représente au moins 11,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement fixés à 8 % et 7,5 %.
Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. ‒ Lorsque l'éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres en France et, le cas échéant, dans des territoires francophones limitrophes de la France, les proportions prévues au I sont réduites d'un quart.
Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 60 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre hors de France.
III. - Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 10 millions d'euros, les proportions figurant au I sont réduites d'un quart et, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros, ces mêmes proportions sont réduites de 10 %.
IV. ‒ Les réductions prévues au II et au III peuvent se cumuler.

Article 23

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Développement des œuvres audiovisuelles françaises

Résumé Pour aider à créer des œuvres audiovisuelles françaises, au moins 85 % des dépenses doivent être utilisées.

Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées à l'article 22.

Article 24

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Montant et répartition de la contribution pour les services avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros

Résumé Si une entreprise gagne plus de 100 millions d'euros par an, elle doit mettre au moins 75 % de ses contributions dans la production d'œuvres audiovisuelles.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % des obligations mentionnées à l'article 22.

Article 25

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Critères de la production indépendante dans la production audiovisuelle

Résumé Une œuvre audiovisuelle est indépendante si elle respecte des règles sur les droits, la responsabilité et la participation financière de l'éditeur.

I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 22 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois. Ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage pour une durée de trente jours ;

2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12, l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote.