JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 2 : Montant et répartition de la contribution

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et répartition de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes

Résumé Les services doivent dépenser 3,2 % de leur chiffre d'affaires pour des films européens, dont 2,5 % pour des films en français.

Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

Article 18

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Montant et répartition de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les grosses entreprises doivent utiliser la plupart de leur argent pour aider à faire des films, et les entreprises de taille moyenne doivent suivre des règles spécifiques.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 90 % de l'obligation mentionnée à l'article 17.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

Article 19

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Définition de la production indépendante et critères de répartition des fonds

Résumé La plupart des fonds pour les films doivent aller à des projets indépendants, avec des règles strictes sur les droits et l'indépendance de la production.

I. ‒ Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.
II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits de diffusion stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas dix-huit mois ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
La qualification d'œuvre relevant de la production indépendante est attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.