JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 32

Article 32

Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.


Historique des versions

Version 2

Le redevable consommateur ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2023

Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .

Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.