JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-Paragraphe 2 : Procédure de secours

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation

Résumé Si le système informatique ne marche pas, l'expéditeur doit faire un document papier avec les mêmes informations et prévenir l'administration avant d'expédier.

En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.

Article 17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de secours pour la circulation des produits soumis à accise

Résumé Quand le système informatique fonctionne à nouveau, l'expéditeur envoie un document électronique qui remplace l'ancien, qu'il garde dans ses dossiers.

Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de secours pour la présentation d'un document de circulation des produits soumis à accise

Résumé Si le papier officiel manque, un autre document est envoyé à l'administration qui le transmet aux autorités ou le garde pour l'expéditeur.

Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.

Article 19

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Présentation de l'accusé de réception après la disponibilité du système d'informatisation

Résumé Quand l'informatique fonctionne à nouveau, la personne qui reçoit doit confirmer qu'elle a reçu le message.

Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.