Article 16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation
En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.
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