JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Paragraphe 3 : Règles de circulation des déplacements à des fins commerciales

Article 9-0

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début et fin du déplacement commercial des produits soumis à accise

Résumé Le déplacement des produits soumis à accise commence à la sortie et se termine à la réception.

Le déplacement à des fins commerciales :

1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :

a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;

2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :

a) Les locaux du destinataire certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.

Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 9-0 A

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Conditions d'acquisition de produits soumis à accise dans l'UE

Résumé Pour décider si un particulier achète des produits pour ses propres besoins ou pour les vendre, on regarde plusieurs choses comme son statut, la raison pour laquelle il les a, son activité, où sont les produits, comment il les transporte, les documents qu'il a, ce que sont les produits et combien il y en a.

Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :

1° Le statut commercial du détenteur des produits ;

2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;

3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;

5° Le mode de transport utilisé ;

6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;

7° La nature des produits ;

8° La quantité de produits ;

9° Le mode de conditionnement des produits ;

10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.