JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au document de secours pour les accises sur les énergies, les alcools et les tabacs

Résumé Si un document manquant est nécessaire, il peut être remplacé par un document de secours.

Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'administration envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Lorsque l'administration reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'administration envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Lorsque l'administration reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.