Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives au document de secours pour les accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'administration envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Lorsque l'administration reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.
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