JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de secours pour les documents administratifs électroniques

Résumé Si le système informatique fonctionne à nouveau, un nouveau document remplace le temporaire, qui doit être gardé.

Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.


Historique des versions

Version 1

Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.

Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.

Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.