JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de prévention des risques pour les travaux à ciel ouvert

Résumé L'employeur doit protéger les travailleurs contre les dangers comme les éboulements et les chutes de pierres.

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.


Historique des versions

Version 1

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.