Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021

Article 16

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de prévention des risques pour les travaux à ciel ouvert

Résumé. L'employeur doit prévenir les dangers et surveiller les sites de travaux à ciel ouvert.

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4121-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021