JORF n°0296 du 21 décembre 2021

Décret n°2021-1714 du 20 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 684-2 ;

Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 modifié adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;

Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 novembre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme national du brevet de technicien supérieur en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article dit que le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré en Nouvelle-Calédonie en 2021, avec des règles spécifiques.

Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré en Nouvelle-Calédonie, au titre de l'année scolaire 2021, conformément aux dispositions de l'article D. 684-2 du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Organisation et évaluation des sessions d'examen pour le brevet de technicien supérieur 2021

Résumé Cet article parle de l'examen du brevet de technicien supérieur en 2021 et de comment les notes des élèves sont calculées de manière équitable.

I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2021 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2021, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu et des notes attribuées aux contrôles en cours de formation.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2021 dans les disciplines concernées. Toutefois, pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la période de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :

- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.

Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2021 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Article 3

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Dispositions pour les candidats sans livret scolaire

Résumé Les élèves sans livret scolaire doivent passer des épreuves au début de l'année 2022.

Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2022.

Article 4

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Interdiction de participation aux épreuves facultatives et valorisation des compétences

Résumé Les élèves ne peuvent pas passer les épreuves facultatives en fin d'année 2021 et début 2022, mais leurs compétences peuvent être notées.

Les candidats ne peuvent pas se présenter à des épreuves facultatives pour les sessions d'examen organisées à la fin de l'année scolaire 2021 et au début de l'année scolaire 2022.
Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour souligner notamment l'engagement des candidats. Elles le font à l'occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l'article 2 qu'elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.

Article 5

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Organisation des épreuves à distance pour les examens

Résumé Les candidats peuvent passer leurs épreuves à distance si ils ne peuvent pas se déplacer, avec des garanties de sécurité.

Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le vice-recteur détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le vice-recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.

Le vice-recteur prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

Article 6

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Adaptation des articles du décret du 9 avril 2021 en Nouvelle-Calédonie

Résumé Certaines dates ont été changées pour la Nouvelle-Calédonie.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2021-417 du 9 avril 2021 > > Art. 6 > >

II. - Les articles 2, 3, 4, 4-2, 4-3, 4-5 du décret du 9 avril 2021 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1°A l'article 4-3, les mots : année scolaire 2020-2021 sont remplacés par les mots : année scolaire 2021 et les mots : au plus tard le 1er novembre 2021 sont remplacés par les mots : au plus tard le 1er avril 2022 ;

2° A l'article 4-5, les mots : l'année scolaire 2021-2022 sont remplacés par les mots : année scolaire 2022.

Article 7

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Application en Nouvelle-Calédonie et entrée en vigueur

Résumé Les règles de ce décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Article 8

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Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé Le ministre des Outre-mer et la ministre de l'Enseignement supérieur doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel

Le ministre des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu