JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des fonctionnaires médico-techniques de catégorie B

Résumé Les fonctionnaires médico-techniques peuvent être promus s'ils ont assez d'ancienneté et de service, et leur nouveau classement dépend de leur situation actuelle.

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE|SITUATION
DANS LE DEUXIEME GRADE|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté | | -avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

« Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION

DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION

DANS LE DEUXIEME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

« Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »