Décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021

Article 3

Créé le 30 octobre 2021 · En vigueur depuis le 14 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités pour rendre avis suite à une enquête administrative

Résumé. Cet article dit qui peut donner un avis après une enquête administrative, selon les lieux concernés.

I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est :

1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés aux 2° et 5° bis de l'article 2, du 1° au 8° de l'article 2-1, à l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du a et du deuxième alinéa du b du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 et au 1° à 6° de l'article 2-4 ;

2° Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les établissements et installations listés au 10° de l'article 2-1 ;

3° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés au 9° et du 13° au 23° de l'article 2-1 et du 7° au 11° de l'article 2-4.

III. - Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-794 du 12 juillet 2024art. 9

I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité

1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés aux 2° et5° bis de l'article 2, du 1° au 8° de l'article 2-1, àl'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du a et du deuxième alinéa du b du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 et au 1° à 6° de l'article 2-4 ;

2° Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les établissements

3° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés au 9° et du 13° au 23° de l'article 2-1 et du 7° au 11° de l'article 2-4.

III. - Le préfet de police, le préfet de police

En vigueur du lundi 24 juin 2024 au samedi 13 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-575 du 22 juin 2024art. 6

I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité

1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, duau 8° de l'article 2-1, au 1°de l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du deuxième au troisième alinéas du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 ;

2° Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les établissements et installations listés au 10° de l'article 2-1 ;

3° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés au 9° et du 11° au 23° de l'article 2-1 et au 2° de l'article 2-2.

III. - Le préfet de police, le préfet de police

En vigueur du samedi 1 juin 2024 au dimanche 23 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-488 du 30 mai 2024art. 6

I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est :

1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, au 1° et 2°de l'article 2-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du deuxième au troisième alinéas du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 ;

2° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés du 3° au 6° de l'article 2-1. III. - Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.

En vigueur du jeudi 25 avril 2024 au vendredi 31 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-365 du 23 avril 2024art. 7

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, au second alinéa de l'article 2-1 et de l'article 2-2, au deuxième alinéa du 1° de l'article 2-3 et au 2° de l'article 2-3 est le préfet de police.

Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône

En vigueur du samedi 2 décembre 2023 au mercredi 24 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-1120 du 29 novembre 2023art. 5

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête

Le préfet de police,le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de départementsont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.

En vigueur du samedi 30 octobre 2021 au vendredi 1 décembre 2023

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.
Le préfet de police et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont informés des avis rendus pour les installations qui les concernent.