JORF n°0125 du 31 mai 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 3 du décret du 27 octobre 2021 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé On change les règles pour savoir qui décide après une enquête pour les Jeux Olympiques de 2024, selon les endroits.

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un I ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est :
« 1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, au 1° et 2° de l'article 2-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du deuxième au troisième alinéas du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 ;
« 2° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés du 3° au 6° de l'article 2-1. » ;
3° Le troisième alinéa, devenu cinquième, constitue un III.


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est :

« 1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés au 5° bis de l'article 2, au 1° et 2° de l'article 2-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du deuxième au troisième alinéas du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 ;

« 2° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés du 3° au 6° de l'article 2-1. » ;

3° Le troisième alinéa, devenu cinquième, constitue un III.