JORF n°0237 du 10 octobre 2021

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de groupes de travail et visites de la commission d'hygiène et de sécurité

Résumé La commission d'hygiène et de sécurité visite l'école au moins une fois par trimestre et peut former des groupes de travail avec des experts.

La commission d'hygiène et de sécurité réunie en formation plénière peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement public local ou le représentant qu'il désigne est membre de droit de ces groupes de travail.
La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire et à chaque fois qu'elle le juge utile.
La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 9

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Analyse des risques professionnels et suggestion de mesures de prévention par la formation plénière

Résumé La formation plénière analyse les risques au travail et donne des conseils pour améliorer la sécurité.

La formation plénière procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies au 1° de l'article L. 2312-9 du code du travail. Elle suggère toute mesure de prévention de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail.
Elle est consultée sur tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 10

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Présentation annuelle des rapports et programmes de prévention à la commission d'hygiène et de sécurité

Résumé Le directeur doit présenter chaque année un rapport et un programme pour la sécurité de l'établissement.

Au début de chaque année scolaire et au plus tard avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, le directeur de l'établissement présente pour avis à la formation plénière :

- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement public local et des actions menées au cours de l'année écoulée dans le domaine entrant dans le champ de compétences de la commission d'hygiène et de sécurité ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels établi à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir.

Le directeur de l'établissement présente également pour avis de la formation plénière les projets d'aménagement susceptibles d'avoir des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 11

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Mise en place d'un groupe de travail en cas d'accident grave

Résumé En cas d'accident grave, un groupe est créé pour trouver les causes et améliorer la sécurité.

En cas d'accident grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l'établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8. Ce groupe de travail a pour mission d'analyser les causes de l'événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l'établissement.
Ce groupe de travail est composé du président de la commission d'hygiène et de sécurité ou de son représentant, du représentant de la collectivité territoriale de rattachement membre de la commission d'hygiène et de sécurité ainsi que de deux représentants du personnel. Le médecin du travail, l'assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l'inspecteur du travail ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à ce groupe de travail. Le secrétaire général de l'établissement ou son représentant est membre de droit de ce groupe de travail.
Si l'accident mentionné au premier alinéa est susceptible de concerner un apprenant, alors le groupe de travail mentionné au deuxième alinéa comprend également un représentant des parents d'apprenant et un représentant des apprenants.
Le directeur de l'établissement informe sans délai le président du comité social d'administration compétent de la mise en place de ce groupe de travail, de sa composition, de son objet ainsi que de son calendrier prévisionnel. Le président du comité social d'administration peut désigner un représentant pour siéger au sein du groupe de travail.
Les conclusions de ce groupe de travail, assorties de ses recommandations, sont transmises au directeur de l'établissement qui prend, le cas échéant, les dispositions immédiatement nécessaires et sont transmises pour avis à la commission d'hygiène et de sécurité.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des droits d'enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d'administration compétent.

Article 12

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Information de la formation plénière sur les visites et observations des inspecteurs

Résumé La réunion de la commission doit savoir ce que les inspecteurs de sécurité et les inspecteurs du travail ont trouvé.

La formation plénière est informée des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail et de l'inspecteur du travail.

Article 13

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Formation des représentants des personnels en matière d'hygiène et de sécurité

Résumé Les représentants des employés doivent suivre une formation de trois jours en hygiène et sécurité dès leur premier mandat, puis tous les quatre ans s'ils sont réélus.

Les représentants des personnels bénéficient d'une formation en matière d'hygiène et de sécurité d'une durée minimale de trois jours. Elle intervient une première fois lors du premier mandat d'un représentant des personnels puis est reconduite tous les quatre ans en cas de mandats successifs.