JORF n°0237 du 10 octobre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres des commissions d'hygiène et de sécurité

Résumé Les membres des commissions d'hygiène et de sécurité sont élus pour un an et peuvent être renouvelés. Si quelqu'un part ou ne peut plus travailler, son remplaçant prend sa place pour le reste du mandat.

Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4 est d'un an.
Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre de la commission d'hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.


Historique des versions

Version 1

Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4 est d'un an.

Le mandat des membres de la commission d'hygiène et de sécurité mentionnés au premier alinéa expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre de la commission d'hygiène et de sécurité perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Si un représentant suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque le représentant titulaire de la collectivité territoriale de rattachement perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.