Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Article 9

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des fonctionnaires lors de leur nomination

Résumé. Quand ils changent de poste, les fonctionnaires gardent leur ancienneté et sont placés à un échelon avec un indice égal ou supérieur à l'ancien.

Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021