JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Résumé On devient aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en passant un concours si on a les bons diplômes.

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.

Article 5

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Organisation et publication des concours

Résumé Les règles des concours sont fixées par les ministres et l'autorité de nomination, et les avis de concours doivent être affichés pour que tout le monde puisse les voir.

Les règles d'organisation générale du concours mentionnées à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique.

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 6

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Nomination et titularisation des stagiaires

Résumé Après un concours réussi, on devient stagiaire pendant un an, et ensuite, on peut être titularisé ou licencié.

Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.