JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours réservés aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Pendant trois ans, les fonctionnaires avec cinq ans de service peuvent passer des concours pour monter en grade dans la fonction publique hospitalière s'ils ont les diplômes nécessaires.

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077 | SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier de catégorie B
régi par le décret n° 88-1077 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps d'infirmier en soins généraux
de catégorie A
régi par le décret n° 2010-1139 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | |SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 |SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748|SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon après 2 ans | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon avant 2 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
Dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

Pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des concours réservés sur titres peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière figurant dans la même annexe.

Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est inférieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps d'infirmier de catégorie B

régi par le décret n° 88-1077

SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE

du corps d'infirmier en soins généraux

de catégorie A

régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps d'infirmier de catégorie B

régi par le décret n° 88-1077

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps d'infirmier en soins généraux

de catégorie A

régi par le décret n° 2010-1139

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté